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Impôts et optimisation

Déficit à l’IS en 2026 : opter pour le report en arrière et utiliser sa créance

Le report en arrière transforme une partie du déficit en créance d’IS. Voici les conditions d’option, les déclarations à distinguer et les règles d’utilisation ou de remboursement, avec les limites des sources disponibles.

Par Déclic Entrepreneurs7 min de lecture
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Une société déficitaire peut opter pour le report en arrière en mentionnant ce choix dans sa déclaration de résultats et en déposant la déclaration spéciale 2039-SD selon le calendrier applicable. Le déficit est imputable sur le seul bénéfice précédent, dans la limite de ce bénéfice et d’un million d’euros. La créance obtenue peut payer l’IS des exercices clos pendant les cinq années suivant l’année de clôture de l’exercice concerné ; le reliquat peut ensuite être remboursé sur demande. Un remboursement anticipé est prévu dans certaines procédures collectives. [3]

1. Vérifier le bénéfice sur lequel le déficit peut être reporté

Le report en arrière, ou carry-back, consiste à revenir sur un bénéfice passé plutôt qu’à attendre des bénéfices futurs. Le régime ordinaire présenté par la fiche officielle vise uniquement l’exercice précédent. L’entreprise peut affecter au dispositif tout ou partie de son déficit, dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et un million d’euros. Un déficit important ne crée donc pas automatiquement une créance sur sa totalité. [3]

Le bénéfice précédent doit aussi être retraité : son montant brut ne constitue pas nécessairement la base disponible. La fiche demande notamment d’écarter les distributions prélevées sur les bénéfices, les plus-values à long terme à taux réduit et les bénéfices dont l’impôt a été acquitté par des crédits d’impôt. Elle prévoit également des exclusions pour certains bénéfices exonérés et, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2021, pour ceux dont l’impôt a été payé par des réductions d’impôt. [3]

Pour préparer l’option, le raisonnement utile est donc de partir du déficit, puis d’identifier le bénéfice précédent réellement disponible après ces exclusions, avant d’appliquer le plafond. Ce rapprochement évite de confondre trois éléments : la perte constatée, la fraction susceptible d’être reportée et la créance fiscale qui en découlera. Le plafond du déficit reportable n’est pas un montant de remboursement. [3]

2. Contrôler les événements qui empêchent l’option

La situation juridique de l’entreprise compte autant que ses résultats. La fiche officielle exclut l’exercice de l’option au titre d’un exercice marqué par la cession de la totalité des actifs, une cessation totale d’activité, une fusion ou un jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire. Elle mentionne néanmoins une admission pour l’entreprise absorbante lors d’une fusion ou bénéficiaire d’un apport partiel d’actif, concernant le déficit de l’exercice de l’opération. [3]

Il faut distinguer cette restriction d’une autre règle : une procédure collective peut permettre de demander plus tôt le remboursement d’une créance. Ce sont deux questions différentes. La possibilité d’obtenir le remboursement anticipé d’une créance ne signifie pas que l’entreprise peut nécessairement exercer une nouvelle option au titre de l’exercice du jugement. [3]

3. Formaliser l’option et déposer la déclaration spéciale

L’option doit apparaître dans la déclaration de résultats adressée au service des impôts des entreprises du siège. La fiche indique la ligne « Déficit de l’exercice reporté en arrière », sur le tableau 2058 A pour le régime réel d’imposition ou 2033 B pour le régime simplifié. Elle précise qu’en l’absence de cette mention, le déficit est reporté en avant : le choix ne se résume donc pas à un calcul conservé dans un dossier. [3]

Une déclaration spéciale 2039-SD complète cette démarche. La page consacrée au formulaire indique un dépôt avec le relevé de solde, à la date de liquidation de l’IS de l’exercice concerné. La fiche détaillée ajoute le cas où l’option intervient après le dépôt du relevé : la déclaration spéciale est alors déposée lors de la déclaration de résultats. Cette précision décrit une situation particulière ; elle ne permet pas de choisir librement entre deux calendriers. [3] [2]

Pour une démarche engagée en 2026, mieux vaut ainsi raisonner à partir de l’exercice concerné et de ses échéances déclaratives plutôt que retenir une date annuelle unique. Les extraits fournis ne permettent pas de fixer ici un jour de calendrier applicable à toutes les sociétés, ni d’établir une date limite générale d’option distincte des modalités de dépôt qu’ils décrivent. [3] [2]

4. Comprendre et suivre la créance d’IS

La créance correspond à l’excédent d’IS résultant de l’application du report en arrière au bénéfice antérieur. Elle ne doit donc pas être confondue avec le déficit reporté : l’un représente une perte imputée, l’autre un montant d’impôt. La fiche précise également que cette créance n’est pas imposable pour déterminer le résultat fiscal de l’exercice au titre duquel elle est constatée. [3]

La créance peut servir au paiement de l’IS des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée. Cette formulation mérite attention : la période est rattachée à l’année de clôture de l’exercice concerné, et non présentée comme cinq années glissantes à compter du jour d’envoi du formulaire. [3]

Un suivi distinct du montant initial, des utilisations pour payer l’IS et du solde restant rend le mécanisme plus lisible. Il permet de séparer l’avantage fiscal constaté de sa traduction en trésorerie : une créance peut être utilisée progressivement sans être immédiatement versée sur le compte bancaire de l’entreprise. Le reliquat est ensuite celui dont le remboursement pourra être demandé dans les conditions prévues. [3]

5. Demander le remboursement sans confondre les situations

À la fin de la période de cinq ans, l’entreprise peut demander le remboursement de la créance non utilisée. La source parle bien d’une demande : il ne faut pas présenter le versement comme automatique. Un remboursement anticipé peut être demandé en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, à compter de la date du jugement ouvrant la procédure. [3]

Une limite documentaire doit toutefois être signalée pour cet article arrêté au 22 octobre 2026 : le texte fourni pour la page d’impots.gouv.fr consacrée au paiement de la créance est une page de maintenance, sans procédure exploitable. Aucun extrait du BOFiP annoncé n’est fourni non plus. Il n’est donc pas possible de confirmer ici un formulaire précis de remboursement, un canal de transmission obligatoire ou un délai de traitement. [1] [3]

La démarche se lit finalement en deux temps : constituer correctement la créance en formalisant l’option et la déclaration spéciale, puis suivre son utilisation jusqu’à une éventuelle demande de remboursement. Pour un dossier opérationnel, les points à documenter sont le bénéfice d’imputation retenu, la fraction de déficit reportée, les déclarations déposées et le solde de créance. Ces éléments permettent de ne pas confondre option fiscale et encaissement. [3]

Questions fréquentes

Le dépôt du formulaire 2039-SD suffit-il pour opter ?

La procédure décrite prévoit une mention dans la déclaration de résultats, sur le tableau correspondant au régime de l’entreprise, ainsi qu’une déclaration spéciale 2039-SD. Sans la mention du report en arrière, la fiche officielle indique que le déficit est reporté en avant. Il ne faut donc pas traiter le formulaire spécial comme un substitut à cette mention. [3]

La créance peut-elle être remboursée immédiatement ?

Ce n’est pas le fonctionnement ordinaire présenté par la source : la créance sert d’abord au paiement de l’IS pendant la période prévue, puis son reliquat peut faire l’objet d’une demande de remboursement. Une demande anticipée est toutefois possible à compter du jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. [3]

Le dirigeant peut-il utiliser la créance pour son impôt personnel ?

Non. Le mécanisme concerne l’imposition de la société elle-même. La fiche officielle exclut l’utilisation du déficit sur la déclaration personnelle des dirigeants pour le déduire de leurs autres revenus. [3]

Sources consultées le 22/10/2026 pour les situations générales décrites dans cet article.

Sources et références

Dernière mise à jour : 22 octobre 2026

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